J.O. Numéro 94 du 22 Avril 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05972

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Décret du 21 avril 1999 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement à 2 x 2 voies de la RN 10 entre l'échangeur de La Couronne et la déviation de Barbezieux-Saint-Hilaire et entre la déviation de Reignac et la limite sud du département de la Charente, portant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols des communes de La Couronne, de Roullet-Saint-Estèphe et de Baignes-Sainte-Radegonde dans ce département et modifiant, pour la partie de la RN 10 comprise entre Angoulême et Saint-André-de-Cubzac, le décret du 4 août 1977 lui conférant le caractère de route express


NOR : EQUR9900499D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 151-2 et R. 151-2 ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 123-8 et R. 123-35-3 ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 112-2, L. 112-3, L. 123-24 à L. 123-26, L. 352-1 et R. 352-1 à R. 352-15 ;
Vu la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 modifiée relative à la protection de la nature, notamment son article 2, ensemble le décret no 77-1141 du 12 octobre 1977, modifié par les décrets no 93-245 du 25 février 1993 et no 95-22 du 9 janvier 1995 pris pour son application ;
Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et le décret no 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour son application ;
Vu la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, ensemble le décret no 85-453 du 23 avril 1985 modifié pris pour son application ;
Vu le décret du 4 août 1977 conférant, par ses articles 1er à 4, le statut de route express à la partie de la RN 10 comprise entre Poitiers et Saint-André-de-Cubzac ;
Vu les plans d'occupation des sols des communes de La Couronne, de Roullet-Saint-Estèphe et de Baignes-Sainte-Radegonde ;
Vu l'avis de la chambre d'agriculture de la Charente en date du 10 mars 1997 ;
Vu l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture de la Charente en date du 10 avril 1997 ;
Vu la lettre en date du 3 décembre 1997 du préfet de la Charente sollicitant l'avis du ministre chargé de l'agriculture en application de l'article R. 11-16 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la décision du président du tribunal administratif de Poitiers en date du 10 juin 1997 désignant les membres de la commission d'enquête ;
Vu l'arrêté conjoint des préfets de département de la Charente, de la Charente-Maritime et de Gironde en date du 14 août 1997 prescrivant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux relatifs à l'achèvement de la mise à 2 x 2 voies de la RN 10 dans le département de la Charente au sud d'Angoulême du PR 56+000 au PR 79+800 et du PR 91+300 au PR 102+130, modifiant les catégories d'usagers interdites sur la RN 10 entre Angoulême et Saint-André-de-Cubzac (du PR 56+000 en Charente au PR 19+045 en Gironde) et portant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols des communes de La Couronne, de Roullet-Saint-Estèphe et de Baignes-Sainte-Radegonde dans le département de la Charente ;
Vu le dossier de l'enquête publique ouverte sur le projet, les conclusions de la commission d'enquête en date du 24 novembre 1997 ;
Vu les lettres du préfet de la Charente en date du 18 août 1997 sollicitant, sur le projet de modification de la liste des catégories d'usagers et de véhicules auxquels l'accès de la route express est interdit en permanence sur la RN 10 entre Angoulême et Saint-André-de-Cubzac, l'avis des conseils généraux de la Charente, de la Charente-Maritime, de la Gironde, et l'avis des conseils municipaux de La Couronne, Roullet-Saint-Estèphe, Jurignac, Nonaville, Ladiville, Vignolles, Saint-Médard, Barbezieux-Saint-Hilaire, Reignac, Le Tâtre, Condéon, Touvérac, Baignes-Sainte-Radegonde, Bors-de-Baignes, Chantillac, Chevanceaux, Saint-Palais-de-Négrignac, Pouillac, Montlieu-la-Garde, Bédenac, Laruscade, Saint-Mariens, Cavignac, Cézac, Cubnezais, Marsas, Gauriaguet, Peujard, Aubie-et-Espessas, Virsac et Saint-André-de-Cubzac ;
Vu les lettres en date du 18 août 1997 du préfet de la Charente par lesquelles les présidents du conseil régional de Poitou-Charentes, du conseil général de la Charente, de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre des métiers, de la chambre d'agriculture ainsi que les maires des communes de La Couronne, de Roullet-Saint-Estèphe et de Baignes-Sainte-Radegonde ont été informés de la mise en oeuvre de la procédure prévue par les articles L. 123-8, L. 315-7 et R. 123-35-3 du code de l'urbanisme en vue de la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de ces communes ;
Vu le procès-verbal de la réunion tenue le 7 janvier 1998, en application de l'article R. 123-35-3 du code de l'urbanisme, et portant sur la mise en compatibilité des plans d'occupation des sols de La Couronne, Roullet-Saint-Estèphe et Baignes-Sainte-Radegonde :
Vu la délibération émise par le conseil municipal de Baignes-Sainte-Radegonde, le 10 avril 1998, sur la mise en compatibilité de son plan d'occupation des sols ;
Vu la lettre du préfet de la Charente en date du 4 mars 1998 sollicitant l'avis des conseils municipaux de La Couronne et de Roullet-Saint-Estèphe sur la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de leur commune ;
Vu le procès-verbal de clôture en date du 25 février 1999 de la conférence d'instruction mixte à l'échelon central, ensemble le procès-verbal de la réunion de la commission des travaux mixtes du 27 janvier 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Art. 1er. - Sont déclarés d'utilité publique les travaux relatifs à l'aménagement à 2 x 2 voies de la RN 10 dans le département de la Charente au sud d'Angoulême (du PR 56+000 au PR 79+800 et du PR 91+300 au PR 102+130), conformément aux plans au 1/25 000 et documents annexés au présent décret (1).

Art. 2. - Les expropriations nécessaires à l'exécution des travaux devront être réalisées dans un délai de dix ans à compter de la date de publication du présent décret.

Art. 3. - Le maître d'ouvrage sera tenu de remédier aux dommages causés aux exploitations agricoles par l'exécution de ces travaux dans les conditions prévues par les articles L. 123-24 à L. 123-26, L. 352-1 et R. 352-1 à R. 352-15 du code rural.

Art. 4. - L'accès de la route express est interdit en permanence, pour la partie de RN 10 comprise entre Angoulême et Saint-André-de-Cubzac (du PR 56+000 en Charente au PR 19+045 en Gironde), conformément au plan au 1/100 000 annexé au présent décret (1) :
- aux piétons ;
- aux cavaliers ;
- aux cycles ;
- aux animaux ;
- aux véhicules à traction non mécanique ;
- aux véhicules à propulsion mécanique non soumis à immatriculation ;
- aux cyclomoteurs ;
- aux tricycles et quadricycles à moteur ;
- aux tracteurs, matériels agricoles et matériels de travaux publics visés à l'article R. 138 du code de la route ;
- aux véhicules automobiles ou ensemble de véhicules qui ne seraient pas, par construction, capables d'atteindre, en palier, la vitesse de 40 km/h.
Tout stationnement est interdit sur cette partie de la route express, sauf nécessité absolue.
Toutefois, ces interdictions ne s'appliquent pas aux personnels et matériels des administrations publiques, des organismes concessionnaires ou permissionnaires autorisés à occuper le domaine public de la route express et des entreprises appelées à y travailler lorsque leur mission nécessite leur présence sur la route express.
Les dispositions de l'article 2 du décret du 4 août 1977 susvisé sont abrogées en ce qu'elles ont de contraire au présent article .

Art. 5. - Le présent décret emporte modification du plan d'occupation des sols des communes de La Couronne, Roullet-Saint-Estèphe et Baignes-Sainte-Radegonde du département de la Charente, conformément aux plans et documents annexés au présent décret (1). En conséquence, en application de l'article R. 123-36 du code de l'urbanisme, un arrêté des maires des communes susmentionnées constatera qu'il a été procédé à la mise à jour du plan d'occupation des sols de leur commune.

Art. 6. - Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 avril 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Dominique Voynet

(1) Il peut être pris connaissance de ces plans et documents aux directions départementales de l'équipement de la Charente, de la Charente-Maritime et de la Gironde, respectivement à Angoulême, La Rochelle et Bordeaux.